Concurrence déloyale: le détournement de clientèle


Le détournement de clientèle constitue l’une des 4 fautes à la suite desquelles une procédure en concurrence déloyale peut être engagée. Sa sanction n’est prévue explicitement par aucun article du code civil ou du code du travail. Toutefois, la Cour de Cassation a une jurisprudence constante en la matière. Le détournement de clientèle n’est pas suffisant. Il doit être obligatoirement accompagné d’un acte fautif. Même en l’absence de toute clause spéciale dans le contrat de travail, le salarié est tenu par une obligation de loyauté. Les juridictions caractérisent uniquement le détournement de clientèle comme un acte de concurrence déloyale si trois conditions sont réunies : une faute, un dommage et une cause à effet.

On parle de détournement si la clientèle d’une autre entreprise a été captée par un procédé déloyal. Le simple fait de prendre des clients a un ancien employeur ou collaborateur ne suffit pas. En effet, nous touchons ici aux fondements de la concurrence. Ainsi, il faut nécessairement qu’un procédé déloyal ait été utilisé bien souvent avec l’intention de nuire.

Le détournement de clientèle visé peut être le fait d’un salarié, d’un ancien salarié mais aussi d’un sous-traitant ou encore d’un associé. S’il s’agit du fait d’un salarié, il faut clairement distinguer le détournement:

  • qui survient pendant la durée du contrat de travail,
  • qui a lieu après la rupture du contrat de travail.

Distinction du détournement de clientèle pendant et en dehors du contrat de travail

Pendant la durée du contrat de travail

Il est unanimement admis qu’un salarié de par son contrat de travail est tenu à une obligation de loyauté. La Cour de Cassation considère que le salarié ne peut exercer aucune activité concurrente. L’ article 1134 du Code civil dispose ainsi que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Le salarié ne peut exercer d’activité qui irait à l’encontre des intérêts de son employeur. Un salarié qui tout en étant dans les liens d’un contrat de travail, conseille à la clientèle de son employeur les services d’une entreprise concurrente sera condamné et licencié sans préavis. Pour exemple, un courtier en assurances qui conseille les produits d’entreprises concurrentes est condamnable pour les mêmes motifs.

Les arrêts de la Cour de Cassation ont la même ligne directrice. Toutefois, le fait pour un salarié de chercher un emploi auprès d’une autre société concurrente n’est pas considéré comme un acte de concurrence déloyale et donc ne peut pas donner lieu à licenciement. Le fait que le conjoint du salarié exerce la même activité que l’employeur du salarié ne constitue pas non plus une violation de l’obligation de loyauté. La Cour de Cassation exige des faits précis et non des soupçons ou des craintes. De même, le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour des raisons comme la maladie, les congés…continue à être soumis aux obligations de loyauté. La violation de ces obligations est pour la Cour de Cassation, une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail sans obligation de versement d’indemnités, ni de préavis de la part de l’employeur.

En dehors du contrat de travail

Il faut nécessairement distinguer l’existence ou non d’une clause de non concurrence. Si l’ancien travailleur a signé une clause de non concurrence, il s’engage alors à ne pas exercer une activité semblable à celle de son ancien employeur et ainsi lui porter préjudice. Toutefois, cette clause pour être licite doit être limitée dans le temps, l’espace et, les produits et services visés. Une clause de non concurrence illicite est considérée comme nulle et caduque. Et donc, elle ne sera pas applicable.

S’il n’y a aucune clause de non concurrence, l’ancien salarié peut exercer une activité concurrente à celle de son employeur et même contacter ses anciens clients à condition de ne pas créer de confusion. Faire des propositions adaptées aux clients de son ancien employeur n’est pas illicite en soi. Entrer en contact avec les clients de son ancien employeur ne constitue pas en soi une faute sauf si cela s’accompagne de dénigrement ou encore s’il s’agit d’un démarchage systématique. De même, l’utilisation de ses connaissances acquises précédemment ne constitue pas un détournement de clientèle.

Exemples de faits retenues comme détournement de clientèle

Par exemple, les juridictions caractérisent comme le fait de détourner une clientèle, le salarié qui :detournement de clientele

  • en arrêt-maladie détourne la clientèle de son employeur au profit de l’entreprise de son conjoint.
  • pendant son contrat de travail incite les clients a aller auprès d’établissements concurrents.
  • détourne la clientèle de son employeur au profit d’un ancien salarié.
  • fait signer des contrats auprès d’une entreprise concurrente car il va en prendre la direction quelques temps plus tard.

La seule création d’une entreprise par l’ancien salarié qui a la même activité que son ancien employeur ne constitue pas en soi une faute grave. La Cour de Cassation n’a pas non plus retenue comme acte de concurrence déloyale, le fait pour un ancien salarié d’envoyer une lettre circulaire aux anciens clients de son employeur.

Il faut donc prendre en compte les circonstances et, savoir que tout est avant tout, une question de nuances. L’avocat jouera un rôle particulièrement important dans la qualification des faits.

Faire sanctionner le détournement de clientèle

Préjudice et lien de causalité

Le préjudice peut-être direct ou indirect, économique ou moral, mais surtout il doit être réel. La faute ne suffit pas à elle-même, même si elle est indispensable. L’intention de nuire n’est pas non plus nécessaire, la négligence suffit parfois pour faire condamner le responsable du préjudice, par exemple la devanture d’un magasin qui ressemble à celle d’une boutique très proche et crée la confusion chez les clients.

Le dommage peut consister en la perte d’une possibilité de développement pour la société, la désorganisation de l’entreprise, la confusion entre l’entreprise de l’ancien salarié et l’entreprise concurrente, la désorganisation de la société ciblée… Le comportement de l’ancien salarié est particulièrement important pour juger du caractère déloyal mais n’est pas suffisant. Le juge examine dans chaque situation l’existence du préjudice, son étendue et le lien de cause à effet. La répétition et la durée des actes caractérisés de déloyaux entrent en considération. Par exemple, une prospection systématique des clients de son ancien employeur peut être considérée comme fautive.

Procédure

Pour saisir le tribunal compétent, la victime doit disposer d’éléments tangibles suffisants, déterminer l’étendue et la chronologie des pratiques déloyales et enfin, un montant chiffré du dommage. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend victime de détournement de clientèle.

Une requête aux fins de constat peut être demandée en référé auprès du juge des requêtes. Il faut se baser sur les articles 145 et 249 du code de procédure civile. Dans la mesure où la victime a des craintes justifiées de voir les preuves des agissements déloyaux disparaître dont dépend l’action sur le fond, elle peut déposer sa demande. L’huissier peut se faire aider de tout spécialiste qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission; il s’agit d’un sapiteur qui peut être un informaticien spécialisé, un expert comptable… La victime peut aussi demander les services d’un détective privé  sous la condition de ne pas violer le respect de règles relatives à une protection spéciale. Ces mesures ont toutefois, un coût particulièrement élevé.

La possibilité de demander au juge des référés « une expertise des fruits des opérations de constat »permet à l’expert judiciaire d’analyser les différents actes de constat dans le cadre d’une mission limitée et de façon contradictoire.

La personne victime de la mesure de constat a néanmoins la possibilité de demander la rétractation de cette mesure. Dans le cas ou elle considère que les éléments déposés dans la demande de requête sont insuffisants ou inexistants. En effet, la requête aux fins de constat est une mesure qui porte gravement atteinte au respect de la vie privée puisqu’il s’agit d’une mesure comparable à une « perquisition privée ». La mesure ayant lieu chez l’auteur présumé du délit de concurrence déloyale.

Mesures provisoires

La victime présumée de faits de concurrence déloyale peut demander une mesure provisoire en référé si le préjudice est imminent. Il ne doit pas ainsi attendre la décision sur le fond. En effet, ceux-ci peuvent causer un préjudice irréparable. Cela est a fortiori valable s’il y a déjà préjudice, l’action en référé visera alors à limiter l’étendue de celui-ci. La mesure provisoire n’engage en rien la décision sur le fond. Cette mesure peut consister en la cessation des agissements déloyaux mais également au versement d’une provision ou encore d’une action de faire. S’il y a déjà eu une saisine sur le fond, la demande en référé n’est pas recevable.

Juridictions compétentes et délais de prescription en matière de détournement de clientèle

Litige entre deux professionnels

L’action en réparation relève de la compétence du Tribunal de commerce. Le délai est de cinq ans à partir du moment où la victime de concurrence déloyale prend connaissance des faits des actes déloyaux ou encore à partir de leur cessation. Le juge de fond se prononce en se fondant sur les conclusions des experts à la fois sur l’existence d’actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle mais aussi sur le montant des dommages. Les dommages chiffrés consistent en la perte de clientèle, la perte de chances, la diminution du chiffre d’affaires, le préjudice moral…Le tribunal peut également prononcer la publication de la décision; il peut aussi ordonner la remise en état en plus de la peine principale.

Litige entre un professionnel et un particulier

Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les actes de concurrence déloyale commis par un salarié ou ancien salarié. Toutefois, des actes de concurrence déloyale commis par d’anciens salariés qui ont constitué une nouvelle société à l’origine des actes délictueux relèvent du Tribunal de Commerce. Enfin, on constate que parfois l’action en justice pour détournement de clientèle est utilisée par les grosses entreprises. Il s’agit d’un moyen de dissuasion vis-à-vis des plus petites entreprises concurrentes. Les frais encourus sont particulièrement élevés (frais de justice, honoraires, frais d’huissier et détective..). Ils deviennent une arme redoutable qui peut « épuiser » les plus petites entreprises qui ne disposent pas des moyens financiers aussi importants.

Les actes de concurrence déloyale peuvent constituer des actes délictueux susceptibles d’être sanctionnés par le Code Pénal (article 314). L’abus de confiance, le vol de données informatiques ou le détournement de celles-ci, les dégradations… sont toutes susceptibles de condamnations au pénal. Dans la mesure où l’action pénale peut bloquer l’action civile jusqu’à son jugement, elle a souvent un caractère dissuasif. Pour cette raison, les parquets n’engagent pas systématiquement la procédure pénale. Les peines sont l’emprisonnement de 3 ans et 375.000 euros d’amende.

 

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