Secret professionnel du détective


Les détectives privés ont toujours été néanmoins, soumis au secret professionnel même s’il n’ y avait pas de texte spécifique. Différentes sources sont venues le confirmer. Tout d’abord le droit commun, puis la jurisprudence et enfin, le code de déontologie des enquêteurs privés.

La définition même du métier de détective privé implique le respect du secret professionnel. En effet, l’article L621-1 du code de la sécurité intérieure donne une définition de la profession de la manière suivante :

« Profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

De plus, l’article R622-24 du code de la sécurité intérieure relative à la profession précise :

« La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle atteste notamment des connaissances et savoir-faire relatifs :(…) aux dispositions du code pénal relatives à l’atteinte, (…) au secret professionnel (…). »

En effet, pour mener à bien une de ses missions, le détective collecte des informations relevant du secret professionnel. Or, la divulgation de ces informations serait une atteinte à ce principe. Néanmoins, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la communication de ces informations est nécessaire. Le rapport d’enquête participe au processus de respect des droits de la défense et du contradictoire. Cependant, ce partage d’informations ne se réalise qu’entre professionnels tenus au secret professionnel.

Le secret professionnel du détective au XIX ème siècle: un vide juridique

Tout d’abord, l’ancien code pénal de 1810, resté en vigueur jusqu’au 29 février 1994, établissait dans son article 378 une liste de personnes soumises au secret professionnel : « les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession […] ».

A cette époque, les détectives privés ne figuraient donc pas explicitement dans son champ d’application. En effet, mis à part l’obligation à laquelle étaient soumises sans équivoque les professions médicales, il n’y avait pas de définition précise de ce qu’étaient « les personnes dépositaires par état ou par profession », ce qui pouvait porter à confusion. C’est ainsi, qu’à l’époque, le secret professionnel du détective privé n’était pas clairement évoqué.

Le code pénal laissait aux cours et tribunaux le soin de déterminer les autres personnes devant respecter le secret professionnel.

Dès 1885, la Cour de Cassation fixa les grandes lignes de l’obligation du secret professionnel et de sa portée. Elle précisa que  » la répression pénale du secret est générale et absolue ». Ainsi, il ne doit pas y avoir forcément d’intention de nuire.  Le secret professionnel recouvre « ce que le professionnel aura appris, compris ou deviné à l’occasion de son exercice professionnel ».

XX ème siècle: Une résolution par la jurisprudence

La question du secret professionnel au banc de lAssemblée Nationale

Pour résoudre le vide juridique du secret professionnel du détective privé, M. le député Inchauspé, pose une question à l’Assemblée Nationale le 20 avril 1977. Il demande ainsi au ministre de la Justice de préciser si les enquêteurs privés sont bien soumis au secret professionnel. Il demande également si en cas de violation de celui-ci, ils pouvaient être poursuivis sur le fondement de l’article 378 du code pénal. Ce faisant, il rappelle dans le même temps qu’une question a été introduite par M. Gravelle le 31 août 1974. Il avait déjà demandé cette précision sur le secret professionnel du détective. Le rapporteur ne l’avait pas reprise dans son rapport et que le gouvernement n’en avait donc pas eu connaissance.

La réponse, publiée au journal officiel du 13 août 1977 était ainsi formulée :

« L’article 378 du code pénal qui réprime la violation du secret professionnel est applicable:

  • d’une part, aux professions médicales
  • d’autre part, à toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie.

A défaut d’un texte particulier soumettant expressément les directeurs et gérants d’agences privées de recherche aux obligations et aux sanctions de l‘article 378, il appartiendra à la jurisprudence des cours et tribunaux de déterminer si les membres de cette profession répondent aux exigences globalement définies par les dispositions du code pénal

Des décisions esquissant le sujet

secret professionnel du detectiveLa jurisprudence a donc eu le soin d’interpréter le champ d’application de l’article 378 de l’ancien Code pénal. Cette jurisprudence ne laisse aucune équivoque quant au fait que le détective privé est soumis au strict respect du secret professionnel pour les informations qui lui sont confiées ou pour celles qu’il est amené à découvrir.

Or, il convient de préciser que dans les affaires incriminant directement des agents de recherche privée, deux décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date des 27 juillet 1936 et 5 février 1970, avaient déjà esquissé le sujet.

Dans un souci de pragmatisme, ces décisions rendaient nécessaire l’introduction de ladite notion dans la profession des enquêteurs de droit privé car dès lors que le client confiait des informations personnelles sur sa vie privée ainsi que sur celle de lindividu objet de lenquête, lenquêteur se devait de protéger ces informations et de ne pas les divulguer à de tierces personnes.

Ces principes rapportés aux détectives privés permettent de confirmer que ses activités sont assujetties au secret professionnel par le droit commun :

  • le détective recueille des confidences dans le cadre d’une activité professionnelle,
  • le client confie des renseignements dont les enquêteurs sont dépositaires sous le sceau de la confidence. Ils sont nécessaires et indispensables pour les aider dans la recherche de preuves,
  • les informations reçues les amènent à connaître une multitude de renseignements relevant :
    • de la vie privée,
    • de la vie professionnelle,
    • du secret bancaire,
    • du secret des affaires,
    • de secrets industriels et commerciaux,
    • du secret médical,

Les réponses apportées par la jurisprudence au secret professionnel du détective

S’en est suivi au XXème siècle, une série de décisions prises par les juridictions parisiennes du premier et second degré. Ces décisions sont venues confirmer la position de la Chambre criminelle sur le sujet du secret professionnel du détective:

  • une décision de première instance. Elle qualifiait de faute professionnelle le fait de révéler à un individu les filatures dont il avait fait l’objet.
  • deux décisions de juridictions du second degré qui établissaient respectivement que:
  1. des enquêteurs en révélant à la personne, objet d’une enquête, les objectifs de leur mission, dans le but de protester contre leurs conditions de travail, avaient trahi le secret professionnel du détective.
  2. la justice en saisissant des documents qui tombaient sous le sceau du secret dans une agence privée de recherches portait atteinte au secret professionnel du détective.

L’arrivée du nouveau code pénal

En 1994, l’article 226-13 du nouveau Code pénal a instauré une sanction pour la violation du secret professionnel :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

XXI ème siècle: la création de textes spécifiques

La création du Code de déontologie

La CNDS a indiqué, le 21 septembre 2009, que « le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant (…). L’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. (…) L’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat. Toute divulgation non autorisée d’informations confidentielles est alors constitutive d’un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d’un délit pénal. ».

Les détectives privés sont sous le contrôle du CNAPS depuis le 1er janvier 2012.

Le CNAPS a une mission de police administrative. Elle délivre les agréments et autorisations d’exercer en vérifiant notamment la qualification professionnelle. Il assure également une mission de conseil et d’assistance à la profession. Sa dernière mission est une mission disciplinaire. En effet, il veille au respect du code de déontologie de la profession et peut sanctionner les écarts de conduite.

Par ailleurs, un code de déontologie relatif aux activités privées de sécurité a été créé par décret le 10 juillet 2012 . Le Code de la sécurité intérieure (CSI) intègre dans ses livres ensuite la déontologie en octobre 2014. Celui-ci a été rédigé par le CNAPS. Il fixe les conditions d’exercice de la profession d’agent de recherches privées ARP.

Or, l’article R631-9 du Code de la sécurité intérieure prévoit :

 » (…) les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions…  »

La légalisation du « secret partagé »

Le détective privé est le seul professionnel habilité à recueillir des preuves « sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission » (article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure).

La mission doit être légale et légitime.

Le détective privé signe par ailleurs un contrat de mandat avec son client. Pour ce faire, le détective échange un certain nombre d’informations avec le conseil du client. Ce partage d’informations à caractère secret et entre professionnels tenus par le secret englobe la notion de « secret partagé ».

Le « secret partagé » permet dans le cadre d’une procédure, de lever le secret professionnel afin de communiquer des informations. Le détective remet les informations à l’avocat de son client. L’avocat les remet au conseil adverse et aux magistrats. Les principes de la défense et du contradictoire viennent ainsi limiter le secret professionnel, sans pour autant porter atteinte à la vie privée des parties.

C’est pourquoi, le client du détective privé doit obligatoirement faire appel à un avocat.

Hors procédure juridique, si le client est un particulier, il n’est pas soumis au secret professionnel ce qui complique la remise du compte-rendu de l’enquête. En effet, le détective privé devra lui rappeler quil ne pourra lui transmettre aucune information entravant la vie privée d’un tiers.

Afin de transmettre une information privée, l’enquêteur privé doit dans un premier temps obtenir l’accord de la personne visée. (ex: adresse)

Par contre, dans certains cas, le rapport d’enquête peut être transmis directement au client. C’est le cas par exemple, si le client est un professionnel et que l’enquête se dirige vers d’autres professionnels. Cependant, le détective privé rappellera son obligation au respect de la vie privée des personnes physiques nommées dans l’enquête.

En effet, la Cour de cassation a rappelé récemment que les personnes morales ne pouvaient se prévaloir d’une atteinte à la vie privée.

Ainsi,  AFIP détective privé respecte scrupuleusement le secret professionnel du détective. Il comprend les informations confiées par le client ainsi que celles découvertes au cours de ses investigations.

Pour défendre vos intérêts privés, prenez contact avec l’agence AFIP au 01.88.31.07.83 ou via le formulaire de contact

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