L’enquêteur privé présente en générale au début de son contrat de mandat les informations inhérentes à son entreprise et à la profession.
Concernant les informations relatives à son entreprise, il peut indiquer par exemple, ses coordonnées de contact, son numéro d’immatriculation SIRET, son numéro de contrat en responsabilité civile professionnelle, ses numéros d’agrément et d’autorisation administrative d’exercer délivrés par le CNAPS.
Quant aux données concernant la profession, le détective peut rappeler l’intégration de la profession dans :
L’enquêteur privé peut rappeler dans son contrat de mandat qu’il est soumis au secret professionnel. Article 226-13 du code pénal ainsi que les différentes jurisprudences (TGI Paris, 02/05/1978 / CA Paris, 09/07/1980 et 30/06/1982).
Par dérogation à l’article 1986 du Code Civil, l’intervention du détective privé est bien entendu rémunérée. Il n’existe pas de barèmes d’honoraires dans la profession car ils seraient contraires aux règles de la concurrence. D’ailleurs, plusieurs décisions sont venues confirmer cela (autorité de la concurrence, n°92D39 du 16 juin 1992 confirmée par C. Cass. du 10/01/1995) Ainsi, la rémunération du détective tient compte de la difficulté de la mission et des moyens mis en œuvre. En effet, il apparaît normal, par exemple, que les honoraires ne seront pas les mêmes si la mission doit mobiliser un ou plusieurs agents de recherches privées.
Les résultats des investigations sont confinés dans un compte-rendu d’enquête. Il peut être remis sous forme écrite (dans le cadre d’une procédure juridique) ou verbale. Les informations contenues dans le rapport sont celles qui vont être strictement nécessaires à la défense des intérêts légitimes du client. Pour se couvrir d’une atteinte à la vie privée des personnes enquêtées, les rapports destinés a être produits devant une juridiction peuvent être directement transmis au conseil juridique du client qui aura la charge de les transmettre au magistrat. Ainsi, plusieurs décisions (TGI Dijon, n°93-6597, 26/02/1993 / C.A Versailles, 9/07/1982 / C.A Paris, n° 89-24406, 29/09/1989) ont précisé qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les éléments et photographies recueillies ne sont pas diffusées et uniquement produits devant une juridiction pour établir la matérialité des faits.
Si l’agence fait appel à des collaborateurs libéraux, elle doit préciser dans son contrat de mandat que le mandant peut avoir accès aux contrats de collaboration. ( articles 1 à 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975)
Conformément à l’article 2367 du Code Civil, le détective privé peut se réserver le droit de garder l’entière propriété de ses résultats d’investigation jusqu’au paiement de la totalité des honoraires. Ainsi, par exemple, pour notre part, il nous est déjà arrivé d’avertir le conseil juridique du mandant de ne pas verser aux débats le rapport d’enquête.
Le client doit s’engager à payer l’ensemble des honoraires et des frais qui ont été nécessaires à la réalisation de la mission en vertu de l’article 1999 du code civil.
Le client s’engage à ne pas entraver l’action du détective privé et à signaler s’il a saisi une autre agence.
Le mandant doit attester que la mission demandée est légitime. Ainsi, cela signifie que c’est celle pour laquelle il a fait appel au détective privé. Pour vérifier cela, le détective privé est susceptible de demander tous les documents qui justifient la demande. Cependant, les investigations peuvent être interrompues. C’est le cas si l’objet est en réalité illégitime ou illégal. Le détective peut demander le paiement de la totalité des honoraires.
Le délai de rétractation de 14 jours si le mandate est signé à distance. Cependant, il est souvent coutume que le détective intervient de manière urgente. Pour pallier à cela, il est possible d’inscrire une phrase spécifique. Cette phrase demande au client de mentionner une date de début des investigations. Le client renonce ainsi à son droit de rétractation.
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